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CCATM – Transparence ?

C’est le changement ! Apparemment en suite à l’un de nos articles et aux réactions qui s’en sont suivies, le nouveau Collège communal communique.
 
Ainsi, les candidats au renouvellement de la composition de la CCATM (Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité) ont reçu un courrier daté du 08/07/2019 pour leur dire… qu’on ne leur dit rien !
 
« Aucune décision ne peut être communiquée », peut-on y lire. Pourtant le Conseil communal a délibéré sur le sujet le 20 mai dernier.
 
Sous prétexte que le Conseil s’est prononcé à « huis clos » et que cette délibération ne sera exécutable qu’après l’approbation du Ministre de tutelle, le Collège insinue qu’une telle décision est frappée momentanément du sceau du secret.
 
Il y a d’abord lieu de rectifier cette vision du huis clos. Si les débats impliquant des personnes doivent rester secrets, les décisions, c’est-à-dire les délibérations, sont publiques. Imagine-t-on par exemple un vote à huis clos pour la nomination du Directeur général ou d’un Directeur d’école tenu secret jusqu’à son approbation en retardant ainsi toute possibilité de recours ?
 
À ce sujet, que dit le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ?
 
Art. L1122-21. La séance du conseil communal n’est pas publique lorsqu’il s’agit de questions de personnes. Dès qu’une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.
 
Art. L1122-29. Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.
 
Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.
 
Dans le cas qui nous préoccupe, aucune restriction n’ayant été décidée par le Conseil, ni par conséquent motivée, le courrier reçu est incompréhensible pour deux raisons :
  1.  Ce document s’oppose aux valeurs proclamées par la majorité dans sa déclaration de politique communale, à savoir la transparence et la communication, dont on ose espérer qu’il ne s’agit pas d’une imposture.
  2.  Le refus de communiquer la délibération du Conseil communal aux citoyens qui en ont fait la demande est illégal (art. L1122-29).
On aurait aimé que le Directeur général faisant fonction, dont c’est le rôle, rappelle cet article du code au Collège communal, mais, qui sait, peut-être l’a-t-il fait vainement ?
 
Qu’à cela ne tienne, ceux qui désireraient prendre connaissance de cette délibération reprise comme il se doit dans le P-V du Conseil la trouveront sur notre site , mais il n’est pas normal que nous devions suppléer aux carences d’information des autorités communales.
 
Pascal ÉTIENNE
Soumagne, le 20 juillet 2019
 
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