CCATM –
Transparence ?
C’est le
changement ! Apparemment en suite à l’un de nos
articles et aux réactions qui s’en sont suivies, le nouveau Collège
communal communique.
Ainsi, les candidats au renouvellement de la composition de la CCATM
(Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité)
ont reçu un courrier daté du 08/07/2019 pour leur dire… qu’on ne leur dit rien !
« Aucune décision ne peut
être communiquée », peut-on y lire. Pourtant le Conseil
communal a délibéré sur le sujet le 20 mai dernier.
Sous prétexte que le
Conseil s’est prononcé à « huis clos » et que cette
délibération ne sera exécutable qu’après l’approbation du Ministre de
tutelle, le Collège insinue qu’une telle décision est frappée
momentanément du sceau du secret.
Il y a d’abord lieu de
rectifier cette vision du huis clos. Si les débats impliquant des
personnes doivent rester secrets, les
décisions, c’est-à-dire les délibérations, sont publiques. Imagine-t-on par
exemple un vote à huis clos pour la nomination du Directeur général ou
d’un Directeur d’école tenu secret jusqu’à son approbation en retardant
ainsi toute possibilité de recours ?
À ce sujet, que dit le Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ?
Art. L1122-21. La séance du conseil
communal n’est pas publique lorsqu’il s’agit de questions de personnes.
Dès qu’une question de ce genre est soulevée, le président prononce
immédiatement le huis clos.
Art. L1122-29. Il ne pourra être
refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué
à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication,
sans déplacement, des délibérations du conseil communal.
Le conseil pourra
néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues
secrètes pendant un temps déterminé.
Dans le cas qui nous
préoccupe, aucune restriction
n’ayant été décidée par le Conseil, ni par conséquent motivée, le
courrier reçu est incompréhensible pour deux raisons :
- Ce document
s’oppose aux valeurs proclamées par la majorité dans sa déclaration de
politique communale, à savoir la
transparence et la communication, dont on ose espérer qu’il ne
s’agit pas d’une imposture.
- Le
refus de communiquer la délibération du Conseil communal aux citoyens
qui en ont fait la demande est
illégal (art. L1122-29).
On aurait aimé que le
Directeur général faisant fonction, dont c’est le rôle, rappelle cet article du code au
Collège communal, mais, qui sait, peut-être l’a-t-il fait
vainement ?
Qu’à cela ne tienne,
ceux qui désireraient prendre connaissance de cette délibération
reprise comme il se doit dans le P-V du Conseil la trouveront sur notre site , mais il n’est pas
normal que nous devions suppléer
aux carences d’information des autorités communales.
Pascal
ÉTIENNE
Soumagne, le 20 juillet
2019
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