« Soumagne Alternative Communale »

                                                                                                Année 2010  -  Réflexions d'actualité
Réflexions d'actualité
Citations du Mois
Images du Mois
Échos Conseil Communal
Infos Services
Accueil 2010
Année 2009
Année 2008
Année 2007
Archives 2006
Historique 1976-2000

Nuisances Sonores

Autrefois réservées à la ville, les nuisances sonores font de plus en plus partie de notre quotidien en milieu qualifié de semi-rural. Ainsi se pose avec acuité la question suivante : comment concilier la quiétude des riverains avec la possibilité d’organiser des fêtes dans les salles de notre entité ? Tel est le défi auquel sont confrontées nos autorités communales.
 
Édicter des normes sévères de bruits maximum a été une première réponse donnée, mais inapplicable sous peine d’interdire toutes festivités. Cela a, semble-t-il, été bien compris puisque le nouveau code de police a supprimé ces normes au profit d’un texte sujet à interprétation « veiller à ce que le bruit produit à l’intérieur n’incommode pas les habitants du voisinage ».
 
Se voiler la face est une seconde réponse pratiquée par le Bourgmestre au Conseil communal. En réaction à une interpellation de MM. Keris et Heuskin relative à une plainte émanant de l’avenue Jean Jaurès, il a affirmé « La police fait respecter les normes, mais tant en ce qui concerne le Bienvenu, Concordia ou le Hôme des pensionnés, je n’ai pas reçu de plainte depuis trois, quatre ans ou plus ».
 
Au-delà du fait qu’un riverain affirme avoir adressé un courrier électronique à M. Janssens à plusieurs reprises, cette attitude pose un autre problème : faut-il contraindre les personnes lésées à déposer plainte et envenimer ainsi les rapports entre citoyens pour que la loi et les règlements soient respectés à Soumagne ? La police ne peut-elle intervenir d’initiative ?
 
Que l’on nous permette quelques suggestions.
  1. Établir des normes nous paraissait une bonne solution, à condition de leur donner des valeurs raisonnables et à les mesurer à hauteur des habitations les plus concernées par les nuisances. Elles seules, permettent à la police d’intervenir sans contestation possible.
  2. Obliger les gestionnaires de salles à communiquer à la police les informations concernant dates et heures de location et à remettre à chaque locataire un document communal précisant leurs obligations.
  3. Mettre à disposition des organisateurs un sonomètre en échange d’une légère contribution.
  4. Organiser un contrôle systématique du respect de ces règles en intégrant cette tâche dans les tournées nocturnes de la police à qui il sera donné ordre de protéger le voisinage par une intervention contraignante.
  5. Encourager les propriétaires à isoler phonétiquement leur salle et à y installer un système de ventilation et conditionnement d’air dispensant d’ouvrir grandes portes et fenêtres.
  6. Prévoir cependant une tolérance exceptionnelle limitée aux jours de fête villageoise et réveillons.
Si vous êtes concerné par ce problème en qualité de gestionnaire de salle ou de riverain, votre collaboration est particulièrement utile. N’hésitez pas à nous communiquer vos objections ou suggestions. On peut toujours espérer que le Collège PS ne restera pas insensible à toute initiative favorisant l’harmonie entre citoyens de notre commune !
 
Pascal ÉTIENNE.
Soumagne, le 13 décembre 2010.
 
 
Code de Police
 
Article 87
Sont interdits, tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes causés — intentionnellement ou par négligence — par des personnes, des animaux ou des machines et qui sont de nature à troubler la tranquillité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité.
 
Sont considérés comme justifiés par la nécessité : les aboiements de chiens ou les déclenchements de systèmes d’alarme lorsqu’ils avertissent d’une intrusion dans un immeuble ou un véhicule. Par contre, les déclenchements intempestifs de systèmes d’alarme — d’habitation, de voiture… — font partie des bruits causés sans nécessité.
 
L’interdiction de l’alinéa 1 est établie sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à la lutte contre le bruit et à la répression des infractions dans ce domaine.
 
SANCTION
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 60 € et d’un maximum de 125 € pourra être appliquée aux personnes qui se rendent coupables des tapages visés par le présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 126 € et le maximum à 250 €.
 
CONSTATATION À TRANSMETTRE AU PROCUREUR DU ROI
Conformément à l’article L 1122-33 du code wallon de la démocratie locale, la constatation des bruits et tapages nocturnes prévus par le présent article, par ailleurs incriminés par l’article 561-1° du code pénal, doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire-sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. À défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.
 
Article 88
Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur, sont considérés comme de nature à troubler la tranquillité des habitants, les bruits qui dépassent les niveaux sonores suivants :
 
À l’intérieur de l’immeuble d’où émane la plainte (les mesures sont réalisées portes et fenêtres fermées)
Entre 7.00 heures et 22.00 heures : niveau de bruit de fond sonore ambiant augmenté
de 5 dBA.
Entre 22.00 heures et 7.00 heures : niveau de bruit de fond sonore ambiant.
 
À l’extérieur de l’immeuble d’où émane la plainte (les mesures sont réalisées à la limite de la propriété et aussi près que possible de la source de bruit)
Entre 7.00 heures et 22.00 heures : niveau de bruit de fond sonore ambiant augmenté
de 10 dBA.
Entre 22.00 heures et 7.00 heures : niveau de bruit de fond sonore ambiant.
 
Il est précisé que le niveau sonore émis par la musique ne peut dépasser 90 dBA, dans les établissements où elle est diffusée, et ce, en application de l’arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés.
 
Article 90
Les organisateurs de réunions publiques ou privées et les exploitants de locaux où se tiennent de telles réunions sont tenus de veiller à ce que le bruit produit à l’intérieur n’incommode pas les habitants du voisinage.
 
 
Nouveau Code de Police ( applicable à partir du 1er janvier 2011 )
 
Article 105
Sont interdits, tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes causés — intentionnellement ou par négligence — par des personnes, des animaux, des véhicules ou des machines et qui sont de nature à troubler la tranquillité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité.
 
Sont considérés comme justifiés par la nécessité: les aboiements de chiens ou les déclenchements de systèmes d’alarme lorsqu’ils avertissent d’une intrusion dans un immeuble ou un véhicule. Par contre, les déclenchements intempestifs de systèmes d’alarme — d’habitation, de voiture… — font partie des bruits causés
sans nécessité.
 
Le niveau acoustique de la musique amplifiée à l’intérieur des véhicules se trouvant sur la voie publique ne pourra être de nature à déranger de manière significative le voisinage ou porter atteinte à la sécurité. Les infractions à la présente disposition survenues à bord des véhicules seront présumées commises par le conducteur, sauf preuve contraire.
 
Les organisateurs de réunions publiques ou privées et les exploitants de locaux où se tiennent de telles réunions sont également tenus de veiller à ce que le bruit produit à l’intérieur n’incommode pas les habitants du voisinage.
 
Le propriétaire, détenteur ou gardien d’un animal est tenu d'empêcher ses cris ou que ceux-ci troublent la tranquillité publique.
 
SANCTION fondée sur l'article 119 bis de la nouvelle loi communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 60 € et d’un maximum de 125 € pourra être appliquée aux personnes qui se rendent coupables des tapages visés par le présent article.
En cas de récidive, le minimum est porté à 126 € et le maximum à 250 €. S'il n'est pas mis fin aux bruits et tapages manifestement excessifs constatés dans un établissement ou endroit accessible au public, la police peut faire évacuer l'établissement accessible au public d'où proviennent ces bruits et tapages. Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l'article 182 du présent code.
 
Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 119 bis de la nouvelle loi communale, la constatation des bruits et tapages nocturnes prévus par le présent article, par ailleurs incriminés par l’article 561-1° du code pénal, doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire-sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. À défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

 

Votre commentaire                           Haut de page