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Nuisances
Sonores
Autrefois
réservées à la ville, les nuisances sonores font de plus en plus partie
de notre quotidien en milieu qualifié de semi-rural. Ainsi se pose avec
acuité la question suivante : comment concilier la quiétude des
riverains avec la possibilité d’ organiser des fêtes dans les
salles de
notre entité ? Tel est le défi auquel sont confrontées nos
autorités communales.
Édicter des normes sévères
de bruits maximum a été une première réponse
donnée, mais inapplicable sous peine d’interdire toutes festivités.
Cela a, semble-t-il, été bien compris puisque le nouveau code de police a supprimé ces normes au profit d’un texte sujet à interprétation
« veiller à ce que le bruit
produit à l’intérieur n’incommode pas
les habitants du voisinage ».
Se voiler la face est une
seconde réponse pratiquée par le Bourgmestre
au Conseil communal. En réaction à une interpellation de MM. Keris
et Heuskin relative à une plainte émanant de l’avenue Jean Jaurès, il a
affirmé « La police fait respecter les normes, mais tant en ce qui
concerne le Bienvenu, Concordia ou le Hôme des pensionnés, je n’ai pas
reçu de plainte depuis trois, quatre ans ou plus ».
Au-delà du fait qu’un riverain affirme avoir adressé un courrier
électronique à M. Janssens à plusieurs reprises, cette attitude
pose un autre problème : faut-il contraindre les personnes lésées
à déposer plainte et envenimer ainsi les rapports entre citoyens
pour
que la loi et les règlements soient respectés à Soumagne ? La
police ne peut-elle intervenir d’initiative ?
Que l’on nous permette quelques suggestions.
- Établir des normes nous paraissait une bonne solution, à condition
de leur donner des valeurs raisonnables et à les mesurer à hauteur des
habitations les plus concernées par les nuisances. Elles seules,
permettent à la police d’intervenir sans contestation possible.
- Obliger les gestionnaires de salles à communiquer à la police les
informations concernant dates et heures de location et à remettre à
chaque locataire un document communal précisant leurs obligations.
- Mettre à disposition des organisateurs un sonomètre en échange d’une
légère contribution.
- Organiser un contrôle
systématique du respect de ces règles en
intégrant cette tâche dans les tournées nocturnes de la police à qui il
sera donné ordre de protéger le voisinage par une intervention
contraignante.
- Encourager les propriétaires à isoler phonétiquement leur salle
et à
y installer un système de ventilation et conditionnement d’air
dispensant d’ouvrir grandes portes et fenêtres.
- Prévoir cependant une tolérance exceptionnelle limitée
aux jours de
fête villageoise et réveillons.
Si vous êtes concerné par ce problème en qualité de gestionnaire de
salle ou de riverain, votre collaboration est particulièrement utile.
N’hésitez pas à nous communiquer vos objections ou suggestions. On peut
toujours espérer que le Collège PS ne restera pas insensible à toute
initiative favorisant l’harmonie entre citoyens de notre commune !
Pascal ÉTIENNE.
Soumagne, le 13 décembre 2010.
Code
de Police
Article 87
Sont
interdits, tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes causés —
intentionnellement ou par
négligence — par des personnes, des animaux ou des machines et qui sont
de nature à troubler la
tranquillité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés
sans nécessité.
Sont
considérés comme justifiés par la nécessité : les aboiements de
chiens ou les déclenchements
de systèmes d’alarme lorsqu’ils avertissent d’une intrusion dans un
immeuble ou un véhicule. Par
contre, les déclenchements intempestifs de systèmes d’alarme —
d’habitation, de voiture… — font partie
des bruits causés sans nécessité.
L’interdiction
de l’alinéa 1 est établie sans préjudice des
dispositions légales, décrétales et
réglementaires relatives à la lutte contre le bruit et à la répression
des infractions dans ce domaine.
SANCTION
Sans
préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un
minimum de 60 € et d’un
maximum de 125 € pourra être appliquée aux personnes qui se
rendent coupables des tapages visés
par le présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à
126 € et le maximum à 250 €.
CONSTATATION
À TRANSMETTRE AU PROCUREUR DU ROI
Conformément
à l’article L 1122-33 du code wallon de la démocratie
locale, la constatation des bruits
et tapages nocturnes prévus par le présent article, par ailleurs
incriminés par l’article 561-1° du code
pénal, doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai
de deux mois pour informer
le fonctionnaire-sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre
pénalement. À défaut, les faits
pourront faire l’objet d’une sanction administrative.
Article 88
Sans
préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires
en vigueur, sont considérés
comme de nature à troubler la tranquillité des habitants, les bruits
qui dépassent les niveaux sonores
suivants :
À
l’intérieur de l’immeuble d’où émane la plainte (les mesures sont
réalisées portes et fenêtres
fermées)
Entre
7.00 heures et 22.00 heures : niveau de bruit de fond sonore
ambiant augmenté
de
5 dBA.
Entre
22.00 heures et 7.00 heures : niveau de bruit de fond sonore
ambiant.
À
l’extérieur de l’immeuble d’où émane la plainte (les mesures sont
réalisées à la limite de la
propriété et aussi près que possible de la source de bruit)
Entre
7.00 heures et 22.00 heures : niveau de bruit de fond sonore
ambiant augmenté
de
10 dBA.
Entre
22.00 heures et 7.00 heures : niveau de bruit de fond sonore
ambiant.
Il
est précisé que le niveau sonore émis par la musique ne peut
dépasser 90 dBA, dans les
établissements où elle est diffusée, et ce, en application de l’arrêté
royal du 24 février 1977 fixant les
normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et
privés.
Article 90
Les
organisateurs de réunions publiques ou privées et les exploitants
de locaux où se tiennent de
telles réunions sont tenus de veiller à ce que le bruit produit à
l’intérieur n’incommode pas les
habitants du voisinage.
Nouveau
Code de Police ( applicable à partir du 1er janvier
2011 )
Article 105
Sont
interdits, tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes causés —
intentionnellement ou par négligence —
par des personnes, des animaux, des véhicules ou des machines et qui
sont de nature à troubler la tranquillité
des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité.
Sont
considérés comme justifiés par la nécessité: les aboiements de
chiens ou les déclenchements de systèmes d’alarme lorsqu’ils
avertissent d’une intrusion dans un immeuble ou un véhicule. Par
contre, les déclenchements intempestifs de systèmes d’alarme —
d’habitation, de voiture… — font partie des bruits causés
sans
nécessité.
Le
niveau acoustique de la musique amplifiée à l’intérieur des
véhicules se trouvant sur la voie publique ne
pourra être de nature à déranger de manière significative le voisinage
ou porter atteinte à la sécurité. Les
infractions à la présente disposition survenues à bord des véhicules
seront présumées commises par le
conducteur, sauf preuve contraire.
Les
organisateurs de réunions publiques ou privées et les exploitants
de locaux où se tiennent de telles réunions sont également tenus de
veiller à ce que le bruit produit à l’intérieur n’incommode pas les
habitants
du voisinage.
Le
propriétaire, détenteur ou gardien d’un animal est tenu d'empêcher
ses cris ou que ceux-ci troublent la
tranquillité publique.
SANCTION
fondée sur l'article 119 bis de la nouvelle loi communale
Sans
préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un
minimum de 60 € et d’un maximum de
125 € pourra être appliquée aux personnes qui se rendent coupables
des tapages visés par le présent article.
En
cas de récidive, le minimum est porté à 126 € et le maximum à
250 €. S'il n'est pas mis fin aux bruits
et tapages manifestement excessifs constatés dans un établissement ou
endroit accessible au public, la
police peut faire évacuer l'établissement accessible au public d'où
proviennent ces bruits et tapages. Il pourra
également être fait application des sanctions prévues à
l'article 182 du présent code.
Constatation
à transmettre au Procureur du Roi
Conformément
à l'article 119 bis de la nouvelle loi communale, la
constatation des bruits et tapages nocturnes
prévus par le présent article, par ailleurs incriminés par l’article
561-1° du code pénal, doit être communiquée
au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer
le fonctionnaire-sanctionnateur
communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. À défaut, les faits
pourront faire l’objet
d’une sanction administrative.
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